Les policiers n’ont rien à se reprocher à la suite du décès survenu à Port-Cartier le 18 avril 2025

Jean St-Pierre | 21 avril 2026 | 14:23
Le poste auxiliaire de la SQ à Port-Cartier.(Photo Jean St-Pierre, Macotenord.com)

Le DPCP ne portera pas d’accusation à la suite de l’événement entraînant le décès d’un homme survenu à Port-Cartier le 18 avril 2025. Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes, l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec.

La procureure de la Direction des Poursuites Criminelles et Pénales (DPCP) a procédé à un examen complet du dossier. Elle a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Une nuit d’horreur

Rappelons que dans la nuit le 18 avril 2025, l’homme a connu une un épisode psychotique. Il a menacé une femme. Il a fui les policiers qui l’ont rattrapé. L’homme est finalement décédé des suites d’une blessure, conclut le rapport.

L’homme se dirigeait d’abord en direction du centre hospitalier. Il s’est arrêté à une station-service, avant d’être localisé par les policiers.

Il les a fuis et tentés d’entrer dans un immeuble à logements, puis dans le boisé situé à l’arrière d’un commerce en ignorant les directives des policiers.

L’homme a brisé la vitre de la porte d’entrée de résidents. Les policiers l’ont retrouvé avec un couteau noir dans une main.

À ce moment, il ne répond pas aux verbalisations des policiers. Il s’est immobilisé un peu plus tard, a soulevé son chandail et s’est infligé une blessure à l’abdomen.

Après l’avoir avisé, les agents de la SQ ont utilisé une arme à impulsion électrique pour qu’il se départisse de son couteau qu’il tenait toujours fermement. Après plusieurs décharges, il a été pris en charge par des ambulanciers. Son décès a été constaté à l’hôpital.

Intervention policière légale

L’article 48 de la Loi sur la police prévoit que les policiers ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. L’intervention était légale. Les policiers répondaient à un appel fait au 911 pour un homme armé, menaçant et en fuite dans un secteur résidentiel.

Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées au Code criminel sont remplies. Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l’agent de la paix employant la force dans le cadre de l’application ou l’exécution de la loi, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

La preuve révèle qu’au moment des événements, l’homme est en crise et armé. Il fuit les policiers et commet des bris dans un secteur résidentiel. Les policiers tentent de le désarmer, sans succès. Ils l’avisent ensuite qu’ils vont utiliser une arme intermédiaire.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d’avis que la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.